C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
57. L’administrateur agréé doit, dans l’exercice de sa profession, s’identifier comme administrateur agréé. Il doit notamment signer et faire connaître sa qualité d’administrateur agréé sur tout rapport ou document produit dans l’exercice de sa profession.
D. 45-2014, a. 57.